Abrogé29 juin 2007
Créé le 1 avril 1977 · Abrogé le 29 juin 2007
Le médecin-conseil national est nommé par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, sur proposition du directeur général de la Caisse nationale.
La nomination aux fonctions de médecin-conseil national ne peut intervenir moins de deux mois après la publication de la vacance de poste au Journal officiel.
Les dispositions des articles 2, 14, 25, 29, 30 et 31 du présent décret sont applicables au médecin-conseil national.
L'accession aux fonctions de médecin-conseil national et de médecin-conseil national adjoint de médecins n'appartenant pas au corps des praticiens-conseils du contrôle médical n'entraîne pas leur titularisation dans le corps.
Le médecin-conseil national et le médecin-conseil national adjoint sont révocables par le conseil d'administration de la Caisse nationale. Toutefois, lorsque l'intéressé appartient au corps des praticiens-conseils, il y est alors réintégré d'office, éventuellement en surnombre, dans un poste correspondant à sa catégorie et à son ancienneté.
La nomination aux fonctions de médecin-conseil national ne peut intervenir moins de deux mois après la publication de la vacance de poste au Journal officiel.
Les dispositions des articles 2, 14, 25, 29, 30 et 31 du présent décret sont applicables au médecin-conseil national.
L'accession aux fonctions de médecin-conseil national et de médecin-conseil national adjoint de médecins n'appartenant pas au corps des praticiens-conseils du contrôle médical n'entraîne pas leur titularisation dans le corps.
Le médecin-conseil national et le médecin-conseil national adjoint sont révocables par le conseil d'administration de la Caisse nationale. Toutefois, lorsque l'intéressé appartient au corps des praticiens-conseils, il y est alors réintégré d'office, éventuellement en surnombre, dans un poste correspondant à sa catégorie et à son ancienneté.