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Décret n°77-32 du 4 janvier 1977

Chapitre II : Recrutement

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 21 mai 1981 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Peuvent également être recrutés, sur leur demande, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur de 1re classe, les personnels civils titulaires de catégorie A ainsi que les auxiliaires et agents contractuels recrutés en application des décrets n° 46-659 du 11 avril 1946 et n° 86-83 du 17 janvier 1986 mentionnés à l'article 6 ci-dessus exerçant des fonctions de niveau équivalent qui, admis à un stage d'une année scolaire à l'école d'administration des affaires maritimes, ont satisfait aux épreuves de fin de stage. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus.
L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les candidats mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, remplissent les conditions suivantes :
  • être âgé de moins de quarante ans ;
  • avoir accompli quatre ans de services effectifs en catégorie A ou de fonctions d'un niveau équivalent dans les services du ou des ministères chargés de la mer ou les établissements publics nationaux qui en relèvent ;
  • avoir accompli les obligations légales du service national.

Les intéressés sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe le 1er août suivant la fin du stage. Ils prennent rang dans ce grade à compter du premier jour du mois au cours duquel ils ont rejoint l'école d'administration des affaires maritimes et se classent entre eux dans l'ordre du classement de fin de stage. Ils sont reclassés à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.
La date de prise de rang dans le grade d'administrateur de 1re classe des stagiaires qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année de stage.

Créé le 29 octobre 1997

Le nombre de places mises chaque année à chacun des concours prévus aux articles 9, 10 et 10-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
Une place au moins doit être offerte chaque année au titre de l'article 10-1, sauf dans le cas où deux places au plus peuvent être offertes au titre de l'article 6.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre II : Recrutement
Recrutement au grade d'administrateur de 3e classe
Recrutement au grade d'administrateur de 1re classe
Article 10-1
Recrutement au grade d'administrateur principal
Article 10-2