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Décret n°77-32 du 4 janvier 1977

Recrutement au grade d'administrateur principal

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009Déplacé29 octobre 1997

Créé le 21 mai 1981 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Peuvent également être recrutés, sur leur demande, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur de 1re classe, les personnels civils titulaires de catégorie A ainsi que les auxiliaires et agents contractuels recrutés en application des décrets n° 46-659 du 11 avril 1946 et n° 86-83 du 17 janvier 1986 mentionnés à l'article 6 ci-dessus exerçant des fonctions de niveau équivalent qui, admis à un stage d'une année scolaire à l'école d'administration des affaires maritimes, ont satisfait aux épreuves de fin de stage. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus.
L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les candidats mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, remplissent les conditions suivantes :
  • être âgé de moins de quarante ans ;
  • avoir accompli quatre ans de services effectifs en catégorie A ou de fonctions d'un niveau équivalent dans les services du ou des ministères chargés de la mer ou les établissements publics nationaux qui en relèvent ;
  • avoir accompli les obligations légales du service national.

Les intéressés sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe le 1er août suivant la fin du stage. Ils prennent rang dans ce grade à compter du premier jour du mois au cours duquel ils ont rejoint l'école d'administration des affaires maritimes et se classent entre eux dans l'ordre du classement de fin de stage. Ils sont reclassés à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.
La date de prise de rang dans le grade d'administrateur de 1re classe des stagiaires qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année de stage.

Créé le 29 octobre 1997

Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur principal :
  • les officiers principaux du corps technique et administratif des affaires maritimes ainsi que les officiers de 1re classe inscrits au tableau d'avancement. Ils doivent être âgés de trente ans au moins au 1er janvier de l'année du concours ; en outre, les officiers principaux doivent à cette date réunir moins de quatre ans d'ancienneté dans le grade ;
  • les inspecteurs principaux des affaires maritimes âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de quarante ans au moins et de cinquante ans au plus et réunissant à cette date au moins treize années de services effectifs en catégorie A ou de fonctions d'un niveau équivalent dans les services du ou des ministères chargés de la mer ou les établissements publics nationaux qui en relèvent.
La durée des services pris en compte au titre des activités professionnelles antérieures en application de l'article 22 du décret n° 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes ainsi que la fraction de l'ancienneté acquise en catégorie B qui excède la dixième année de l'ancienneté dans la fonction publique viennent, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de dix ans la durée des services effectifs accomplis en catégorie A ou dans des fonctions de niveau équivalent dans les services ou établissements publics mentionnés ci-dessus.
Les intéressés sont inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement d'un concours sur épreuves et sont nommés au grade d'administrateur principal à raison d'une nomination après sept promotions à ce grade. Ils sont reclassés à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Ceux d'entre eux qui étaient officiers principaux conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.
Si après sept promotions au grade d'administrateur principal surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion d'administrateurs de 1re classe. Dès l'établissement d'une nouvelle liste d'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination dans le corps du candidat inscrit en tête de cette liste.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 21 mai 1981 au mercredi 31 décembre 2008

Recrutement au grade d'administrateur principal
Article 10-1
Article 10-3