Décret n°77-32 du 4 janvier 1977

Article 10-1

Créé le 21 mai 1981 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Peuvent également être recrutés, sur leur demande, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur de 1re classe, les personnels civils titulaires de catégorie A ainsi que les auxiliaires et agents contractuels recrutés en application des décrets n° 46-659 du 11 avril 1946 et n° 86-83 du 17 janvier 1986 mentionnés à l'article 6 ci-dessus exerçant des fonctions de niveau équivalent qui, admis à un stage d'une année scolaire à l'école d'administration des affaires maritimes, ont satisfait aux épreuves de fin de stage. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus.
L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les candidats mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, remplissent les conditions suivantes :
  • être âgé de moins de quarante ans ;
  • avoir accompli quatre ans de services effectifs en catégorie A ou de fonctions d'un niveau équivalent dans les services du ou des ministères chargés de la mer ou les établissements publics nationaux qui en relèvent ;
  • avoir accompli les obligations légales du service national.

Les intéressés sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe le 1er août suivant la fin du stage. Ils prennent rang dans ce grade à compter du premier jour du mois au cours duquel ils ont rejoint l'école d'administration des affaires maritimes et se classent entre eux dans l'ordre du classement de fin de stage. Ils sont reclassés à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.
La date de prise de rang dans le grade d'administrateur de 1re classe des stagiaires qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année de stage.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-935 du 12 septembre 2008art. 41

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008

Peuvent également être recrutés, sur leur demande, dans le corps

L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui

être âgé de moins de quarante ans ;

avoir accompli quatre ans de services effectifs en catégorie A

avoir accompli les obligations légalesdu service national .

Les intéressés sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe

La date de prise de rang dans le grade d'administrateur

En vigueur du mercredi 29 octobre 1997 au mercredi 4 février 2004

Déplacé le mercredi 29 octobre 1997

Peuvent également être recrutés, sur leur demande, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur de 1re classe,les personnels civils titulaires de catégorie Aainsi que les auxiliaires et agents contractuels recrutés en application des décrets n° 46-659du 11 avril 1946et n° 86-83 du 17 janvier 1986 mentionnés à l'article 6 ci-dessus exerçantdes fonctions de niveau équivalent qui, admis à un stage d'une année scolaire à l'école d'administration des affaires maritimes, ont satisfait aux épreuves de fin de stage. Cette durée peut être prolongéed'une année scolairedans les cas prévus au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus. L'admission au stage est effectuée parconcours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les candidats mentionnésau premier alinéa du présent article qui,au 1er janvier de l'année du concours, remplissentles conditions suivantes : être âgé de moins de quarante ans ; avoir accompli quatre ans de services effectifs en catégorie A ou de fonctions d'un niveau équivalent dans les services du ou des ministères chargés de la mer ou les établissements publics nationauxqui en relèvent ; pour les candidats masculins, avoir accompli les obligations du service national actif dans l'une des formes prévues aux chapitres Ier à III du titre III du code du service national ou en avoir été légalement dispensés.

Les intéressés sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe le 1er août suivant la fin du stage. Ils prennent rang dans ce gradeà compter du premier jourdu mois au cours duquel ils ont rejoint l'écoled'administration des affaires maritimes et se classent entre eux dans l'ordre du classementde fin de stage. Ils sont reclassés àl'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corpsd'origine. La date de prise de rang dans le graded'administrateur de 1re classe des stagiairesqui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier moisde cette deuxième année de stage.

En vigueur du jeudi 21 mai 1981 au mardi 28 octobre 1997

Peuvent être recrutés sur leur demande dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur principal les officiers principaux ainsi que les officiers de 1re classe inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur du corps technique et administratif des affaires maritimes. Les intéressés sont inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement d'un concours sur épreuves. Ils doivent être âgés de trente ans au moins au 1er janvier de l'année du concours ; en outre, les officiers principaux doivent à cette date réunir moins de quatre ans d'ancienneté dans le grade.

Les intéressés sont nommés au grade d'administrateur principal à raison d'une nomination après sept promotions à ce grade. Ceux d'entre eux qui étaient officiers principaux conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

Si, après sept promotions au grade d'administrateur principal surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion d'administrateurs de 1re classe. Dès l'établissement d'une nouvelle liste d'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination dans le corps du candidat inscrit en tête de cette liste.