Abrogé1 janvier 2009
Créé le 29 octobre 1997
Le nombre de places mises chaque année à chacun des concours prévus aux articles 9, 10 et 10-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
Une place au moins doit être offerte chaque année au titre de l'article 10-1, sauf dans le cas où deux places au plus peuvent être offertes au titre de l'article 6.
Une place au moins doit être offerte chaque année au titre de l'article 10-1, sauf dans le cas où deux places au plus peuvent être offertes au titre de l'article 6.