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Décret n°77-274 du 24 mars 1977

Article 21

Créé le 6 septembre 1983

Les demandes d'admission à l'aide sociale sont déposées à la section du bureau d'aide sociale de l'arrondissement de Paris où réside l'intéressé, à l'exception de celles qui concernent l'aide à l'enfance et celles qui sont formées en application des articles 214 et suivants du Code de la santé publique relatifs à la lutte antituberculeuse ainsi que celles de l'article L. 162-1 et suivants du code de la santé publique relatives à l'interruption volontaire de la grossesse.
Les dossiers sont transmis par le bureau d'aide sociale au commissaire de la République du département de Paris dans les délais prévus à l'article 125 du Code de la famille et de l'aide sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-563 du 6 mai 1995art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995

En vigueur du mardi 6 septembre 1983 au samedi 6 mai 1995

Les demandes d'admission à l'aide sociale sont déposées à la section du bureau d'aide sociale de l'arrondissement de Paris où réside l'intéressé, à l'exception de celles qui concernent l'aide à l'enfance et celles qui sont formées en application des articles 214 et suivants du Code de la santé publique relatifs à la lutte antituberculeuse ainsi que celles de l'article L. 162-1 et suivants du code de la santé publique relatives à l'interruption volontaire de la grossesse.

Les dossiers sont transmis par le bureau d'aide sociale au commissaire de la République du département de Paris dans les délais prévus à l'article 125 du Code de la famille et de l'aide sociale.