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Décret n°77-190 du 3 mars 1977

Article 1

Créé le 20 octobre 1979 · En vigueur du 1 mars 2012 au 16 décembre 2016

Ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :

a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas 170 mètres carrés ;

b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher n'excède pas 800 mètres carrés ;

c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher n'excède pas 2.000 mètres carrés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1738 du 14 décembre 2016art. 3

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au vendredi 16 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-2054 du 29 décembre 2011art. 6 (VD)

Ne sont pas tenues de recourir à un architecte les

a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas 170 mètres carrés ;

b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher n'excède pas 800 mètres carrés ;

c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher n'excède pas 2.000 mètres carrés.

En vigueur du samedi 20 octobre 1979 au mercredi 29 février 2012

Ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :

a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés ;

b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 800 mètres carrés ;

c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 2.000 mètres carrés.