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Décret n°77-187 du 1 mars 1977

Article 8

Créé le 4 mars 1977 · En vigueur du 30 mai 2008 au 31 décembre 2014

Les agents nommés dans un emploi de sous-directeur sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade, ou à un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Ceux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 30 mai 2008 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2008-499 du 27 mai 2008art. 4

En vigueur du vendredi 4 mars 1977 au jeudi 29 mai 2008