Décret n°77-1033 du 14 septembre 1977

Article 1

Créé le 16 septembre 1977

Indépendamment des permutations pour convenance personnelles et des changements de corps ou de spécialités prévus par les statuts particuliers, les militaires de carrière peuvent être admis dans les conditions prévues par le présent décret :
a) Sur leur demande, dans une autre armée ou un autre service commun que celui auquel ils appartiennent ;
b) Sur leur demande ou d'office, dans un autre corps de l'armée ou du service commun auquel ils appartiennent ;
c) Sur leur demande ou d'office, dans une autre arme, un autre service, une autre spécialité, branche ou groupe de spécialités du corps auquel ils appartiennent.
Ces dispositions ne sont pas applicables au personnel militaire navigant qui reste régi par le décret du 27 décembre 1929.

Effets de cet article

cite

 Décret 1929-12-27

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-555 du 13 avril 2007art. 10 (V) JORF 15 avril 2007

En vigueur du vendredi 16 septembre 1977 au samedi 14 avril 2007

Indépendamment des permutations pour convenance personnelles et des changements de corps ou de spécialités prévus par les statuts particuliers, les militaires de carrière peuvent être admis dans les conditions prévues par le présent décret :

a) Sur leur demande, dans une autre armée ou un autre service commun que celui auquel ils appartiennent ;

b) Sur leur demande ou d'office, dans un autre corps de l'armée ou du service commun auquel ils appartiennent ;

c) Sur leur demande ou d'office, dans une autre arme, un autre service, une autre spécialité, branche ou groupe de spécialités du corps auquel ils appartiennent.

Ces dispositions ne sont pas applicables au personnel militaire navigant qui reste régi par le décret du 27 décembre 1929.