Décret n°77-1033 du 14 septembre 1977

Article 2

Créé le 16 septembre 1977 · En vigueur du 5 février 2004 au 14 avril 2007

En considération des besoins du service, le ministre de la défense fixe par arrêté :
a) Les corps d'officiers et de sous-officiers de carrière au profit ou au sein desquels peuvent intervenir des changements de corps, d'arme, de service, de spécialité, branche ou groupe de spécialités ;
b) Le nombre, par grade, des emplois à pourvoir dans ces corps, armes, services, spécialités, branches et groupes de spécialités ;
c) Le cas échéant, les conditions d'âge, de titres, de qualification, d'ancienneté de grade ou de durée de service requises des intéressés ;
d) Eventuellement, les corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière dont devront provenir les militaires à affecter dans les corps d'accueil.

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Abrogé depuis le dimanche 15 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-555 du 13 avril 2007art. 10 (V) JORF 15 avril 2007

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au samedi 14 avril 2007

En considération des besoins du service, le ministre de la défense fixe par arrêté :

a) Les corps d'officiers et de sous-officiers de carrière au

b) Le nombre, par grade, des emplois à pourvoir dans

c) Le cas échéant, les conditions d'âge, de titres, de

d) Eventuellement, les corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière

En vigueur du vendredi 16 septembre 1977 au mercredi 4 février 2004

En considération des besoins du service, le ministre chargé des armées fixe par arrêté :

a) Les corps d'officiers et de sous-officiers de carrière au profit ou au sein desquels peuvent intervenir des changements de corps, d'arme, de service, de spécialité, branche ou groupe de spécialités ;

b) Le nombre, par grade, des emplois à pourvoir dans ces corps, armes, services, spécialités, branches et groupes de spécialités ;

c) Le cas échéant, les conditions d'âge, de titres, de qualification, d'ancienneté de grade ou de durée de service requises des intéressés ;

d) Eventuellement, les corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière dont devront provenir les militaires à affecter dans les corps d'accueil.