Article précédent

Article suivant

Décret n°76-993 du 2 novembre 1976

Article 3

Créé le 10 septembre 1991 · En vigueur du 28 août 2008 au 29 septembre 2013

I. - Le serment est prononcé, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu :
1° D'implantation de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, pour les officiers ;
2° D'implantation de l'école de sous-officiers de gendarmerie où ils effectuent leur formation, pour les sous-officiers âgés d'au moins vingt ans à l'issue de leur période de formation ;
3° Où ils sont en service, pour les sous-officiers âgés de moins de vingt ans à l'issue de leur période de formation.
II.-En cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas aux officiers et sous-officiers de prêter serment dans les conditions prévues au I, le serment est reçu en audience publique par le président :
1° Du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de leur première affectation, pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée sur le territoire de la République ;
2° Du tribunal militaire aux armées pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnées ou opérant hors du territoire de la République.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-874 du 27 septembre 2013art. 5

En vigueur du jeudi 28 août 2008 au dimanche 29 septembre 2013

Modifié parDécret n°2008-847 du 25 août 2008art. 2

I. - Le serment est prononcé, en audience publique,devant le président du tribunalde grande instancedans le ressort duquel se trouve le lieu : 1° D'implantationde l'école des officiers de la gendarmerie nationale, pour les officiers ; D'implantation de l'école de sous-officiers de gendarmerie où ils effectuentleur formation, pour les sous-officiers âgés d'au moins vingt ans à l'issue de leur période de formation ; Où ils sont en service , pour les sous-officiers âgés de moins de vingt ans à l'issue de leur période de formation. II.-En cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas aux officiers et sous-officiers de prêter serment dans les conditions prévues au I, le serment est reçu en audience publique par le président : 1° Du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de leur première affectation, pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée sur le territoire de la République ; 2° Du tribunal militaire aux armées pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnées ou opérant hors du territoire de la République.

En vigueur du mardi 10 septembre 1991 au mercredi 27 août 2008

Le serment est prononcé devant le président du tribunal, mentionné à l'article 5, dans le ressort duquel se trouve le lieu :

De leur première affectation à la sortie de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, pour les officiers ;

D'implantation de l'école de sous-officiers de gendarmerie ou de leur première affectation à la sortie de cette école, pour les sous-officiers âgés d'au moins vingt ans à l'issue de leur période de formation ;

Où ils sont en service lorsqu'ils atteignent l'âge requis, pour les sous-officiers âgés de moins de vingt ans à l'issue de leur période de formation.