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Décret n°76-993 du 2 novembre 1976

Article 2

Créé le 4 novembre 1976 · En vigueur du 28 août 2008 au 29 septembre 2013

Les officiers de gendarmerie prêtent serment dès leur admission dans le corps ou, pour ceux d'entre eux servant en vertu d'un contrat, dès leur rattachement au corps. Toutefois ceux qui sont issus d'un corps de sous-officiers de gendarmerie ne renouvellent pas le serment déjà prêté en qualité de sous-officier.

Les sous-officiers de gendarmerie prêtent serment lors de leur nomination au grade de gendarme s'ils sont, alors, âgés d'au moins vingt ans ou, dans le cas contraire, à la date à laquelle ils atteignent cet âge.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-874 du 27 septembre 2013art. 5

En vigueur du jeudi 28 août 2008 au dimanche 29 septembre 2013

Modifié parDécret n°2008-847 du 25 août 2008art. 1

Les officiers de gendarmerie prêtent serment dès leur admission dans le corps ou, pour ceux d'entre eux servant en vertu d'un contrat, dès leur rattachement au corps. Toutefois ceux qui sont issus d'un corps de sous-officiers de gendarmerie ne renouvellent pas le serment déjà prêté en qualité de sous-officier.

Les sous-officiers de gendarmerie prêtent serment lors de leur nomination

En vigueur du jeudi 4 novembre 1976 au mercredi 27 août 2008

Les officiers de gendarmerie prêtent serment à la sortie de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Toutefois ceux qui sont issus d'un corps de sous-officiers de gendarmerie ne renouvellent pas le serment déjà prêté en qualité de sous-officier.

Les sous-officiers de gendarmerie prêtent serment lors de leur nomination au grade de gendarme s'ils sont, alors, âgés d'au moins vingt ans ou, dans le cas contraire, à la date à laquelle ils atteignent cet âge.