Décret n°76-832 du 24 août 1976

Article 4

Créé le 29 août 1976 · En vigueur depuis le 30 avril 2017

Le directeur de chaque établissement est chargé d'assurer le fonctionnement des divers services de son établissement selon les directives reçues du ministre des affaires étrangères.

Il recrute le personnel local. La liste des emplois permanents ainsi pourvus et les conditions de rémunération du personnel sont soumises à l'approbation du ministre des affaires étrangères.

Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble des personnels et organise notamment les services des personnels enseignants.

Historique des versions

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au samedi 29 avril 2017

En vigueur du dimanche 29 août 1976 au lundi 29 décembre 2003