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Décret n°76-802 du 19 août 1976

CHAPITRE III : Avancement

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les promotions de grade dans le corps des ingénieurs militaires des essences ont lieu uniquement au choix.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :
Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade ;
Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins six ans de grade ;
Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins trois ans de grade ;
Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.
II - Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :
Les ingénieurs en chef de 1re classe qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur général de 2e classe ;
Les ingénieurs généraux de 2e classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur général de 1re classe.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major des armées. Elle comprend, notamment le directeur central du service des essences des armées et un ingénieur général ou un ingénieur en chef de 1re classe. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 octobre 1999 · En vigueur du 1 août 2006 au 31 décembre 2008

Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des ingénieurs militaires des essences sont déterminées conformément au tableau ci-après (Tableau non reproduit, voir le fac-similé).
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les ingénieurs militairés des essences sont, lors de leur nomination dans le corps, classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ceux d'entre eux qui étaient classés au 4e échelon du grade de capitaine ou du grade correspondant, ou au 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ou du grade correspondant, conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté qu'ils avaient acquise à l'un de ces échelons.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat lors de la promotion au grade supérieur. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des ingénieurs militaires des essences.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

CHAPITRE III : Avancement
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