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Décret n°76-473 du 25 mai 1976

Article 9

Abrogé28 juillet 1991

Créé le 2 juin 1976

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :
1° Les mesures relatives à l'organisation de l'agence ;
2° Le programme général des interventions de l'agence ;
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses ;
4° Le rapport annuel d'activité et le compte financier ;
5° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
7° L'approbation des projets de construction, d'achat ou vente d'immeubles, constitutions d'hypothèques ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ;
8° Les conditions générales des contrats et conventions passés par l'agence ;
9° Les conditions générales d'attribution de subventions ou de prêts aux personnes publiques et privées dans les conditions prévues à l'article 3 ;
10° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
11° Les emprunts ;
12° Les actions en justice ;
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
14° Toutes autres questions se rapportant à l'objet de l'agence qui pourraient lui être soumises par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé de l'industrie ou par le directeur de l'agence.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 juillet 1991

En vigueur du mercredi 2 juin 1976 au samedi 27 juillet 1991