Décret n°76-225 du 4 mars 1976

Article 4-8

Créé le 31 mars 2014

Le cas échéant, il est rappelé dans l'acte de cession que le terrain cédé a fait l'objet de mesures de dépollution pyrotechnique en vue d'un certain usage ou sur la base de l'analyse mentionnée au II de l'article 4-6 et qu'il appartient au cessionnaire, d'une part, d'effectuer les éventuelles mesures de dépollution pyrotechnique supplémentaires nécessaires s'il entend modifier l'usage fait du terrain cédé, d'autre part, d'indiquer précisément, en cas de revente, au nouvel acquéreur, l'état des pollutions pyrotechniques connues ou présumées et les restrictions d'usage qui peuvent en découler.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du lundi 31 mars 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Créé parDécret n°2014-381 du 28 mars 2014art. 2

Le cas échéant, il est rappelé dans l'acte de cession que le terrain cédé a fait l'objet de mesures de dépollution pyrotechnique en vue d'un certain usage ou sur la base de l'analyse mentionnée au II de l'article 4-6 et qu'il appartient au cessionnaire, d'une part, d'effectuer les éventuelles mesures de dépollution pyrotechnique supplémentaires nécessaires s'il entend modifier l'usage fait du terrain cédé, d'autre part, d'indiquer précisément, en cas de revente, au nouvel acquéreur, l'état des pollutions pyrotechniques connues ou présumées et les restrictions d'usage qui peuvent en découler.