Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 1 octobre 1990
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 1 octobre 1990
Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005
Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
En vigueur du lundi 1 octobre 1990 au jeudi 21 avril 2005
En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du deuxième alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées par les articles 15, 17 et 18 dès lors qu'elles n'ont pas été acquittées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur