Décret n°76-1167 du 3 décembre 1976

Article 2

Créé le 1 janvier 1998

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat aux universités, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

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Abrogé depuis le samedi 27 août 2016

Abrogé parDécret n°2016-1150 du 24 août 2016art. 7

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au vendredi 26 août 2016