Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976

Article 6-2

Créé le 3 mai 2007

La nature et le programme des épreuves ainsi que l'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.
Les arrêtés fixant la nature des épreuves et les programmes des concours prévus à l'article 5 sont publiés au Journal officiel au moins deux mois avant la date des épreuves.
Les emplois mis au concours au titre de l'un des concours mentionnés à l'article 6 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.

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Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1065 du 18 septembre 2012art. 23

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au dimanche 30 septembre 2012

La nature et le programme des épreuves ainsi que l'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.

Les arrêtés fixant la nature des épreuves et les programmes des concours prévus à l'article 5 sont publiés au Journal officiel au moins deux mois avant la date des épreuves.

Les emplois mis au concours au titre de l'un des concours mentionnés à l'article 6 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.