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Décret n°75-903 du 3 octobre 1975

Chapitre VIII : De la certification des chèques

Abrogé24 mai 1992
Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976

La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré.
Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé mécanique de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.
Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 ou d'un chèque émis sur le compte courant postal d'un chef de centre de chèques postaux.

Abrogé depuis le dimanche 24 mai 1992

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 23 mai 1992

Chapitre VIII : De la certification des chèques
Article 29