Créé le 1 janvier 1976
Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé mécanique de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.
Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 ou d'un chèque émis sur le compte courant postal d'un chef de centre de chèques postaux.