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Décret n°75-903 du 3 octobre 1975

Chapitre III : De la déclaration à la Banque de France des incidents de paiement

Abrogé24 mai 1992
Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976

Tout refus total ou partiel de paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante qui n'a pas été suivi de régularisation ou à l'occasion duquel la faculté de régularisation n'est pas ouverte doit faire l'objet d'une déclaration à la Banque de France qui en accuse réception.
La déclaration est adressée à la Banque de France alors même que le compte sur lequel le chèque a été émis serait clôturé.
Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976

L'avis de non-paiement établi en application de l'article précédent doit comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article 3 ainsi que le numéro d'enregistrement de l'incident chez le tiré. Celui-ci doit attester s'être conformé aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'envoi de l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935.

L'avis doit être transmis au plus tard à la Banque de France :

Le quatrième jour ouvrable suivant la présentation du chèque, lorsque la faculté de régularisation n'est pas ouverte ;

Le quatrième jour ouvrable suivant la date d'expiration du délai fixé par l'article 11, lorsque la faculté de régularisation n'a pas été exercée.

Une copie de l'avis de non-paiement est adressée au titulaire du compte dans les mêmes délais par lettre simple lorsque le chèque mentionné par cet avis n'a pas donné lieu à l'envoi d'une lettre d'injonction.

Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 1 février 1986 au 23 mai 1992

La Banque de France annule la déclaration d'incident de paiement sur la demande du tiré dans les cas suivants :

1° Lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non-paiement résulte d'une erreur du tiré ;

2° Lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui ne lui est pas imputable a entraîné la disparition de la provision ou mis obstacle à l'exercice de la faculté de régularisation ;

3° Lorsque le titulaire du compte a effectué, dans le délai de trente jours prévu par l'article 11, le règlement direct du montant du chèque impayé et en rapporte la preuve au tiré, à qui il remet le chèque, au plus tard deux mois après l'expiration de ce délai.

La mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise par le tiré cesse d'avoir effet.

La Banque de France avise le tiré qu'elle a procédé à l'annulation. Le tiré doit en informer son client et compléter l'enregistrement prévu par l'article 3 par la mention de l'annulation et de sa cause.

Abrogé depuis le dimanche 24 mai 1992

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 23 mai 1992

Chapitre III : De la déclaration à la Banque de France des incidents de paiement
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