Décret n°75-903 du 3 octobre 1975

Article 16

Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976

L'avis de non-paiement établi en application de l'article précédent doit comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article 3 ainsi que le numéro d'enregistrement de l'incident chez le tiré. Celui-ci doit attester s'être conformé aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'envoi de l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935.

L'avis doit être transmis au plus tard à la Banque de France :

Le quatrième jour ouvrable suivant la présentation du chèque, lorsque la faculté de régularisation n'est pas ouverte ;

Le quatrième jour ouvrable suivant la date d'expiration du délai fixé par l'article 11, lorsque la faculté de régularisation n'a pas été exercée.

Une copie de l'avis de non-paiement est adressée au titulaire du compte dans les mêmes délais par lettre simple lorsque le chèque mentionné par cet avis n'a pas donné lieu à l'envoi d'une lettre d'injonction.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 mai 1992

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 23 mai 1992