Décret n°75-903 du 3 octobre 1975

Article 15

Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976

Tout refus total ou partiel de paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante qui n'a pas été suivi de régularisation ou à l'occasion duquel la faculté de régularisation n'est pas ouverte doit faire l'objet d'une déclaration à la Banque de France qui en accuse réception.
La déclaration est adressée à la Banque de France alors même que le compte sur lequel le chèque a été émis serait clôturé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 mai 1992

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 23 mai 1992