Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 54

Créé le 22 août 1975

Les conditions prévues aux 5° et 7° de l'article 1er ne seront exigées, pour être nommé huissier de justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, qu'à compter du 1er janvier 1977.

Les durées de stage prévues à l'article 10 resteront régies dans ces mêmes départements et jusqu'à la même date, par les dispositions de l'article 23 du décret susvisé n° 73-1216 du 29 décembre 1973.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69

En vigueur du vendredi 22 août 1975 au jeudi 30 juin 2022

Les conditions prévues aux 5° et 7° de l'article 1er ne seront exigées, pour être nommé huissier de justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, qu'à compter du 1er janvier 1977.

Les durées de stage prévues à l'article 10 resteront régies dans ces mêmes départements et jusqu'à la même date, par les dispositions de l'article 23 du décret susvisé n° 73-1216 du 29 décembre 1973.