Abrogé par Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 60 (VT) JORF 22 août 1975
Créé le 1 janvier 1974
Il est tenu compte du temps de travail accompli dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 211 (2°) de l'ordonnance du 30 septembre 1827 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice de l'île Bourbon, 222 (2°) de l'ordonnance du 24 septembre 1828 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à l'île de la Martinique et à l'île de la Guadeloupe et ses dépendances et 207 (2°) de l'ordonnance du 21 novembre 1828 concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à la Guyane française.