Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 50

Créé le 1 octobre 1975 · En vigueur du 14 décembre 2009 au 30 juin 2022

Les nominations aux fonctions d'huissier de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69

En vigueur du lundi 14 décembre 2009 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2009-1545 du 11 décembre 2009art. 6

Les nominations aux fonctions d'huissier de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par la commission prévue au chapitre VI

du titre IIdu décret

n° 73-1202du 28 décembre 1973 relatif àla discipline et au statut

des officiers publics et ministériels.

En vigueur du mardi 19 avril 1994 au dimanche 13 décembre 2009

Les nominations aux fonctions d'huissier de justice dans les départements

1° Le premier président de la Cour d'appel de Colmar

2° Le procureur général près la Cour d'appel de Colmar

3° Un magistrat du ressort de la Cour d'appel de

4° Le président de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Colmar si la vacance s'est produite dans ce ressort ;

5° Le président de la chambre départementale des huissiers de

La présidence de la commission est assurée par le premier

Lorsque le président d'une des chambres départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.

En vigueur du mercredi 1 octobre 1975 au lundi 18 avril 1994

Les nominations aux fonctions d'huissier de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par une commission composée ainsi qu'il suit :

1° Le premier président de la Cour d'appel de Colmar ou son représentant, si la vacance s'est produite dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la Cour d'appel de Metz ou son représentant, si la vacance s'est produite dans le ressort de cette cour ;

2° Le procureur général près la Cour d'appel de Colmar ou son représentant, si la vacance s'est produite dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la Cour d'appel de Metz ou son représentant, si la vacance s'est produite dans le ressort de cette cour ;

3° Un magistrat du ressort de la Cour d'appel de Colmar si la vacance s'est produite dans le ressort de la Cour d'appel de Metz ou un magistrat du ressort de la Cour d'appel de Metz si la vacance s'est produite dans le ressort de la Cour d'appel de Colmar ;

4° Le président et le vice-président de la chambre interrégionale des huissiers de justice ;

5° Le président de la chambre départementale des huissiers de justice dans le ressort duquel la vacance s'est produite.

La présidence de la commission est assurée par le premier président.

Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme. Lorsque le président d'une des chambres départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.