Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 21

Créé le 1 octobre 1975 · En vigueur du 26 février 2018 au 17 novembre 2019

La formation professionnelle continue prévue par l'article 3 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par l'huissier de justice.

La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

L'huissier de justice, qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du code de commerce.

L'obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des formations, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;

2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des huissiers de justice, dispensées par des huissiers de justice ou des établissements d'enseignement ;

3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'huissier de justice ;

4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'huissier de justice, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

6° Par la participation à la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.

Au cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces activités.

Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par la Chambre nationale des huissiers de justice sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres régionales des huissiers de justice dans le délai de trente jours.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L812-2 Code de commerceart. L814-9 Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945art. 3 bis

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 18 novembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1185 du 15 novembre 2019art. 46

En vigueur du lundi 26 février 2018 au dimanche 17 novembre 2019

Modifié parDécret n°2018-129 du 23 février 2018art. 5

La formation professionnelle continue prévue par l'article 3 bis de

La durée de la formation continue est de vingt heures

L'huissier de justice, qui exerce les activités mentionnées au III

L'obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des formations, à caractère juridique

2° Par la participation à des formations, habilitées par la

3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences

4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère

5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

6° Par la participation à la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation

Au cours de la première année d'exercice des activités mentionnées

Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 25 février 2018

Modifié parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 49

La formation professionnelle continue prévue par l'article 3 bis de

La durée de la formation continue est de vingt heures

L'huissier de justice, qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du code de commerce.

L'obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des formations, à caractère juridique

2° Par la participation à des formations, habilitées par la

3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences

4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère

5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation

Au cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces activités.

Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-1230 du 3 octobre 2011art. 1

Déplacé le dimanche 1 janvier 2012

La formation professionnelle continue prévue par l'article 3 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercicede sa profession par l'huissier de justice. La durée de la formation continue estde vingt heures au cours d'une année civileou de quarante heures au coursde deux années consécutives.

L'obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des formations, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires;

2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale deshuissiers de justice, dispensées par des huissiersde justice ou des établissements d'enseignement ; 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'huissier de justice; 4° Par le faitde dispenserdes enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'huissier de justice, dans un cadre universitaire ou professionnel ; 5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie etle statut professionnel. Toutefois, au coursde cette même période, les personnes mentionnées aux articles 2et 3 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.

Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositionsdu présent article prises parla Chambre nationale des huissiers de justice sont notifiées au gardedes sceaux, ministre de la justice, et aux chambres régionales des huissiers de justice dans le délai de trente jours.

En vigueur du mercredi 1 octobre 1975 au samedi 31 décembre 2011

Dans chaque centre, les épreuves sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

Un professeur ou maître de conférences ou maître-assistant de droit des universités ;

Trois huissiers de justice ;

Un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé huissier de justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur, maître de conférences ou maître-assistant, du ministre chargé des universités et après avis, en ce qui concerne respectivement les huissiers de justice et les clercs, du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice et des organisations syndicales les plus représentatives.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.