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Décret n°75-770 du 14 août 1975

Chapitre III : L'examen professionnel

Abrogé1 juillet 2023

Créé le 1 octobre 1975 · En vigueur du 1 janvier 1996 au 30 juin 2023

L'examen professionnel prévu à l'article 1er est organisé dans les conditions définies aux articles suivants.

Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires d'un des diplômes prévus à l'article 1er (5°) qui ont, en outre, accompli le temps de stage requis, attesté par un certificat.

Toutefois, la chambre départementale peut autoriser un candidat à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de son stage.

Nul ne peut se présenter plus de quatre fois à l'examen professionnel.

Créé le 1 octobre 1975 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2023

L'examen professionnel est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.

Le jury est présidé par un conseiller à la Cour de cassation. Il est composé d'un professeur de droit en activité ou émérite, ou d'un maître de conférences d'une unité de formation et de recherche juridique des universités, de deux huissiers de justice, en activité ou honoraires, et d'un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé huissier de justice. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur ou le maître de conférences est désigné sur proposition du ministre chargé des universités ; les huissiers de justice sont désignés après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice, et le clerc d'huissier de justice après avis des organisations syndicales représentatives.

Le président et les membres sont désignés pour une durée de trois ans et sont renouvelables une fois.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Pour certaines matières, des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Créé le 1 octobre 1975 · En vigueur du 1 octobre 1986 au 30 juin 2023

L'examen professionnel a lieu au moins une fois par an. Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'organisation matérielle en est confiée à la chambre nationale des huissiers de justice.
Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.
Abrogé18 novembre 2019Déplacé1 janvier 2012

Créé le 1 octobre 1975 · En vigueur du 26 février 2018 au 17 novembre 2019

La formation professionnelle continue prévue par l'article 3 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par l'huissier de justice.

La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

L'huissier de justice, qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du code de commerce.

L'obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des formations, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;

2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des huissiers de justice, dispensées par des huissiers de justice ou des établissements d'enseignement ;

3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'huissier de justice ;

4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'huissier de justice, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

6° Par la participation à la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.

Au cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces activités.

Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par la Chambre nationale des huissiers de justice sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres régionales des huissiers de justice dans le délai de trente jours.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

En vigueur du mercredi 1 octobre 1975 au vendredi 30 juin 2023

Chapitre III : L'examen professionnel

En vigueur du mercredi 1 octobre 1975 au mardi 30 septembre 1975

Chapitre III : L'examen professionnel
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21