Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 20

Créé le 1 octobre 1975 · En vigueur du 1 octobre 1986 au 30 juin 2023

L'examen professionnel a lieu au moins une fois par an. Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'organisation matérielle en est confiée à la chambre nationale des huissiers de justice.
Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 70

En vigueur du mercredi 1 octobre 1986 au vendredi 30 juin 2023

L'examen professionnel a lieu au moins une fois par an.

L'organisation matérielle en est confiée à la chambre nationale des

Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat

En vigueur du mercredi 1 octobre 1986 au mardi 30 septembre 1986

L'examen professionnel a lieu au moins une fois par an. Le programme et les modalités de l'examen sont fixéspar arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'organisation matérielle en est confiée àla chambre nationale des huissiers de justice.

Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.

En vigueur du mercredi 1 octobre 1975 au mardi 30 septembre 1986

L'examen professionnel a lieu au moins une fois par an dans des centres dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice.