Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 18

Créé le 1 octobre 1975 · En vigueur du 1 janvier 1996 au 30 juin 2023

L'examen professionnel prévu à l'article 1er est organisé dans les conditions définies aux articles suivants.

Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires d'un des diplômes prévus à l'article 1er (5°) qui ont, en outre, accompli le temps de stage requis, attesté par un certificat.

Toutefois, la chambre départementale peut autoriser un candidat à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de son stage.

Nul ne peut se présenter plus de quatre fois à l'examen professionnel.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au vendredi 30 juin 2023

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du mercredi 1 octobre 1986 au dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du mercredi 1 octobre 1975 au mardi 30 septembre 1986