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Décret n°75-754 du 11 août 1975

Article 4

Créé le 15 août 1975

La contribution forfaitaire visée à l'article 1er du présent décret est perçue par l'office national d'immigration en même temps que la redevance représentative de frais prévue par l'article R. 341-25 du code du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 5 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2009-2 du 2 janvier 2009art. 2

En vigueur du vendredi 15 août 1975 au dimanche 4 janvier 2009