Abrogé5 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-2 du 2 janvier 2009 - art. 2
Créé le 15 août 1975
La contribution forfaitaire visée à l'article 1er du présent décret est perçue par l'office national d'immigration en même temps que la redevance représentative de frais prévue par l'article R. 341-25 du code du travail.