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Décret n°75-754 du 11 août 1975

Article 1

Créé le 16 février 1979 · En vigueur du 27 août 2004 au 4 janvier 2009

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme est fixé à 725 Euros par travailleur.
Ce montant sera porté à 1 444 Euros lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné sera supérieur à 1 525 Euros.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 5 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2009-2 du 2 janvier 2009art. 2

En vigueur du vendredi 27 août 2004 au dimanche 4 janvier 2009

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organismeest fixé à 725 Euros par travailleur.

Ce montant sera porté à 1 444 Euros lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné sera supérieur à 1 525 Euros.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 26 août 2004

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 690 Europar travailleur.

Ce montant sera porté à 1 375 Euro lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné sera supérieur à 1 525 Euro.

En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au lundi 31 décembre 2001

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 4 500 F par travailleur.

Ce montant est porté à 9 000 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F.

En vigueur du vendredi 25 avril 1997 au vendredi 28 septembre 2001

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 4 150 F par travailleur.

Ce montant est porté à 8 400 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F.

En vigueur du mercredi 15 mai 1996 au jeudi 24 avril 1997

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 4 050 F par travailleur.

Ce montant est porté à 8 200 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F.

En vigueur du vendredi 31 mars 1995 au mardi 14 mai 1996

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 devant être versé à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 3 950 F par travailleur.

Ce montant est porté à 8 000 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F.

En vigueur du samedi 7 mai 1994 au jeudi 30 mars 1995

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 3 850 F par travailleur.

Ce montant est porté à 7 850 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F.

En vigueur du samedi 14 août 1993 au vendredi 6 mai 1994

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64

Ce montant est porté à 7 700 F lorsque le

Dans le département de la Guyane et pour l'année 1993, le montant de la contribution forfaitaire est fixé à 2 000 F par travailleur.

En vigueur du mardi 9 mars 1993 au vendredi 13 août 1993

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 3 800 F par travailleur.

Ce montant est porté à 7 700 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F.

Dans le département de la Guyane et pour l'année 1992,

En vigueur du mercredi 29 janvier 1992 au lundi 8 mars 1993

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 3 750 F par travailleur.

Ce montant est porté à 7 500 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F.

Dans le département de la Guyane et pour l'année 1992,

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mardi 28 janvier 1992

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64

Ce montant est porté à 7 300 F lorsque le

Dans le département de la Guyane et pour l'année 1992, le montant de la contribution forfaitaire est fixé à 1 000 F par travailleur.

En vigueur du dimanche 23 juin 1991 au mardi 31 décembre 1991

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64

Ce montant est porté à 7 300 F lorsque le

Dans le département de la Guyane et pour l'année 1991, le montant de la contribution forfaitaire est fixé à 1 000 F par travailleur.

En vigueur du mardi 22 août 1989 au samedi 22 juin 1991

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 3 650 F par travailleur.

Ce montant est porté à 7 300 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F.

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au lundi 21 août 1989

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 devant être versée à l'office des migrations internationalespar l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 3 550 F par travailleur.

Ce montant est porté à 7 105 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F.

En vigueur du mardi 14 avril 1987 au samedi 7 mai 1988

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 devant être versée à l'Office national d'immigration par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 3430F par travailleur.

Ce montant est porté à 6865F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10000 F.

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au lundi 13 avril 1987

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 et devant être versée à l'Office national d'immigration par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixéà 3.300 F par travailleur.

Ce montant est porté à 6.600 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10.000 F.

En vigueur du mercredi 27 mars 1985 au mercredi 19 mars 1986

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 et devant être versée à l'Office national d'immigration par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé, sous réserve des articles 2 et 3 ci-après, à 3.150 F par travailleur.

Ce montant est porté à 6.300 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10.000 F.

En vigueur du vendredi 24 février 1984 au mardi 26 mars 1985

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 et devant être versée à l'office national d'immigration par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé, sous réserve des articles 2 et 3 ci-après, à 3.000 F par travailleur.

Ce montant est porté à 6.000 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10.000 F.

En vigueur du mercredi 31 mars 1982 au jeudi 23 février 1984

Lemontant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 et devant être versée à l'office national d'immigration par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé, sous réserve des articles 2 et3 ci-après, à 2.000 F.

En vigueur du vendredi 2 octobre 1981 au mardi 30 mars 1982

A titre temporaire, lemontant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 et devant être versée à l'office national d'immigration par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé, sous réserve de l'article3 ci-après, à 100 F .

En vigueur du vendredi 16 février 1979 au jeudi 1 octobre 1981

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 et devant être versée à l'Office national d'immigration par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle est fixé, sous réserve des articles 2 et 3 ci-après, à 2.000 F par travailleur.