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Décret n°75-557 du 2 juillet 1975

Article 1

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 14 mai 2009 au 15 avril 2012

Le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifiée fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et à celles du présent décret.

Les techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé pratiquent les actes de massage et de gymnastique médicale fixés par l'article R. 4321-33 du code de la santé publique.

Ils exercent, sous réserve d'avoir reçu la formation professionnelle nécessaire, des tâches administratives dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics en dépendant.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 16 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-482 du 13 avril 2012art. 14

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au dimanche 15 avril 2012

Modifié parDécret n°2009-530 du 11 mai 2009art. 2

Le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifiée fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et à celles du présent décret.

Les techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargéde la santé pratiquent lesactes de massage et de gymnastique médicale fixés parl'article R. 4321-33 du code de la santé publique. Ils exercent, sous réserve d'avoir reçu la formation professionnelle nécessaire, des tâches administratives dans les administrationsde l'Etat et dans les établissements publicsen dépendant.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 13 mai 2009

Le corps du personnel technique du service de physiothérapie des

Dans la limite des dispositions fixées par l'article R. 4321-33du code de la santé publiquefixant la liste des actes de massage et de gymnastique médicale que peuvent pratiquer, au sein de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 4321-6du code de la santé publique, le personnel technique du service de physiothérapie dispense aux curistes les services et les soins médicalement prescrits, participe à leur installation et est chargé de l'entretien et de la mise en place du matériel nécessaire à l'exercice de sa technique.

En vigueur du mardi 25 mai 2004 au mercredi 2 mai 2007

Le corps du personnel technique du service de physiothérapie des thermes nationaux d'Aix-les-Bains classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifiée fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie Bet à cellesdu présent décret.

Dans la limite des dispositions fixées par le décret du

En vigueur du mardi 1 août 1995 au lundi 24 mai 2004

Le corps du personnel technique du service de physiothérapie des thermes nationaux d'Aix-les-Bains classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifiée fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, sous réserve des dispositions du présent décret.

Dans la limite des dispositions fixées par le décret du 27 mars 1981 fixant la liste des actes de massage et de gymnastique médicale que peuvent pratiquer, au sein de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L.-491 du code de la santé publique, le personnel technique du service de physiothérapie dispense aux curistes les services et les soins médicalement prescrits, participe à leur installation et est chargé de l'entretien et de la mise en place du matériel nécessaire à l'exercice de sa technique.