Décret n°75-29 du 15 janvier 1975

Article 25

Créé le 1 janvier 1975 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le recteur de région académiquea accès aux réunions du conseil, de la section permanente et des commissions. Il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

Il reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux, comptes rendus et tous autres documents adressés aux membres du conseil.

Les délibérations du conseil sont exécutoires dans un délai de quinze jours, à moins que le recteur de région académique n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le délai de quinze jours ci-dessus mentionné, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution des délibérations.

Toutefois, les délibérations portant sur les acquisitions et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par le recteur de région académique.

Les délibérations relatives aux emprunts sont approuvées par le recteur de région académique, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques.

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications sont exécutoires conformément à l'article 26.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1197 du 21 décembre 2024art. 5

Le recteur de région académiquea accès aux réunions du conseil,

Il reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux, comptes rendus

Les délibérations du conseil sont exécutoires dans un délai de

Toutefois, les délibérations portant sur les acquisitions et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par le recteur de région académique. Les délibérations relatives aux emprunts sont approuvées par le recteurde région académique, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques.

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications sont exécutoires conformément àl'article 26.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 24

Le recteur de région académiqueaaccès aux réunions du conseil, de la section permanente et des commissions. Il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

Il reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux, comptes rendus

Les délibérations du conseil sont exécutoires dans un délai de quinze jours, à moins que le recteur de région académique n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le délai de quinze jours ci-dessus mentionné, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution des délibérations.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et les acquisitions et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par le recteur de région académique qui peut exempter d'approbation certaines de ces délibérations relatives aux modifications du budget.

Les délibérations relatives aux emprunts sont approuvées par les ministres

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2014-1519 du 16 décembre 2014art. 1

Le recteur a accès aux réunions du conseil, de la

Il reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux, comptes rendus et tous autres documents adressés aux membres du conseil.

Les délibérations du conseil sont exécutoires dans un délai de quinze jours, à moins que le recteur n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le délai de quinze jours ci-dessus mentionné, le recteur peut s'opposer à l'exécution des délibérations. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et les acquisitions et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par le recteurqui peut exempter d'approbation certaines de ces délibérations relatives aux modifications du budget.

Les délibérations relatives aux emprunts sont approuvées par les ministres chargés du budgetet de l'enseignement supérieur.

En vigueur du lundi 20 janvier 1975 au lundi 31 décembre 2012

Le recteur a accès aux réunions du conseil, de la section permanente et des commissions. Il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux, comptes rendus et tous autres ddcuments adressés aux membres du conseil. Les délibérations du conseil sont exécutoires dans un délai de quinze jours, à moins que le recteur n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le délai de quinze jours ci-dessus mentionné, le recteur peut s'opposer à l'exécution des délibérations. Il rend compte immédiatement de son intervention au secrétaire d'Etat aux universités. Si aucune décision ministérielle n'intervient dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le secrétaire d'Etat a été saisi, l'opposition du recteur est levée de plein droit. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et les acquisitions et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par le secrétaire d'Etat aux universités qui peut exempter d'approbation certaines de ces délibérations relatives aux modifications du budget. Les délibérations relatives aux emprunts sont approuvées par le ministre de l'économie et des financeset le secrétaire d'Etat aux universités.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1975 au dimanche 19 janvier 1975

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 94

Le recteur a accès aux réunions du conseil, de la section permanente et des commissions. Il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande.
Il reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux, comptes rendus et tous autres ddcuments adressés aux membres du conseil.
Les délibérations du conseil sont exécutoires dans un délai de quinze jours, à moins que le recteur n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le délai de quinze jours ci-dessus mentionné, le recteur peut s'opposer à l'exécution des délibérations. Il rend compte immédiatement de son intervention au secrétaire d'Etat aux universités. Si aucune décision ministérielle n'intervient dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le secrétaire d'Etat a été saisi, l'opposition du recteur est levée de plein droit.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et les acquisitions et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par le secrétaire d'Etat aux universités qui peut exempter d'approbation certaines de ces délibérations relatives aux modifications du budget.
Les délibérations relatives aux emprunts sont approuvées par les ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.