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Décret n°75-245 du 11 avril 1975

Abrogé1 janvier 1989

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, Vu le Livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 modifié ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 20 et 25 ; Vu le décret n° 68-96 du 10 janvier 1968 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles d'infirmiers et d'infirmières rattachées aux établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ; Vu le décret n° 68-132 du 9 février 1968 modifié relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements ; Vu le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ; Vu le décret n° 73-1094 du 29 novembre 1973 modifié relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 19 décembre 1974,

Créé le 15 avril 1975

Les cadres des personnels des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprennent :
1) Dans les établissements comptant 1000 lits ou plus :
Un infirmier général ou une infirmière générale ;
Un infirmier général adjoint ou une infirmière générale adjointe ;
Un infirmier général adjoint ou une infirmière générale adjointe supplémentaire par tranche de 500 lits au-delà de 1000 lits ;
2) Dans les établissements comptant de 500 à 1000 lits :
Un infirmier général ou une infirmière générale ;
3) Un infirmier général ou une infirmière générale dans les établissements comptant de 300 à 500 lits dont l'emploi de directeur a été rangé à la 2e classe en application du dernier alinéa de l'article 3 du décret modifié n° 69-662 du 13 juin 1969.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte des lits installés à l'exclusion des berceaux des maternités, des lits de maison de retraite, des lits de crèche et des lits du personnel, le nombre de lits d'hospice étant compté pour moitié.
Abrogé1 janvier 1989

Créé le 15 avril 1975

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota : Effet rétroactif au 1er janvier 1989 du décret 89-758 du 18 octobre 1989*]

Le Premier ministre,

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 1989

En vigueur du mardi 15 avril 1975 au samedi 31 décembre 1988

Décret n°75-245 du 11 avril 1975
Article 1
Article 2
Section I : Infirmiers généraux et infirmières générales
Section II : Infirmiers généraux adjoints et infirmières générales adjointes
Section III : Dispositions communes
Section IV : Dispositions transitoires
Article 11