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Décret n°75-245 du 11 avril 1975

Article 2

Créé le 15 avril 1975

Les cadres des personnels des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprennent :
1) Dans les établissements comptant 1000 lits ou plus :
Un infirmier général ou une infirmière générale ;
Un infirmier général adjoint ou une infirmière générale adjointe ;
Un infirmier général adjoint ou une infirmière générale adjointe supplémentaire par tranche de 500 lits au-delà de 1000 lits ;
2) Dans les établissements comptant de 500 à 1000 lits :
Un infirmier général ou une infirmière générale ;
3) Un infirmier général ou une infirmière générale dans les établissements comptant de 300 à 500 lits dont l'emploi de directeur a été rangé à la 2e classe en application du dernier alinéa de l'article 3 du décret modifié n° 69-662 du 13 juin 1969.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte des lits installés à l'exclusion des berceaux des maternités, des lits de maison de retraite, des lits de crèche et des lits du personnel, le nombre de lits d'hospice étant compté pour moitié.

Historique des versions

En vigueur du mardi 15 avril 1975 au samedi 31 décembre 1988