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Décret n°75-245 du 11 avril 1975

Section I : Infirmiers généraux et infirmières générales

Abrogée1 janvier 1989

Créé le 15 avril 1975

Sous l'autorité du chef d'établissement ou de l'agent des cadres de direction mandaté à cet effet, l'infirmier général ou l'infirmière générale est responsable de la coordination des activités des personnels des services médicaux à l'exclusion des sages-femmes.
Il participe à la gestion des personnels infirmiers, des aides-soignants et des agents des services hospitaliers et propose leur affectation en fonction de leurs aptitudes.
Il veille particulièrement, en liaison avec le corps médical de l'établissement, à la qualité des soins infirmiers et participe à la conception, à l'organisation et à l'évolution des services médicaux.

Créé le 15 avril 1975

Sous réserve des dispositions des articles L. 811 (2e alinéa) et L. 819 (3e alinéa) du code de la santé publique, le grade d'infirmier général ou d'infirmière générale est accessible par voie de concours sur titres aux infirmiers généraux adjoints et aux infirmières générales adjointes comptant au moins cinq années de services effectifs dans leur grade. La composition du jury de ce concours est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Toute vacance de poste d'infirmier général ou d'infirmière générale est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la santé publique.
Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans le cas où un concours sur titres a été ouvert, celle-ci procède à la nomination dans l'ordre de classement fixé par le jury.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 1989

En vigueur du mardi 15 avril 1975 au samedi 31 décembre 1988

Section I : Infirmiers généraux et infirmières générales
Article 3
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