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Décret n°75-245 du 11 avril 1975

Section III : Dispositions communes

Abrogée1 janvier 1989

Créé le 15 avril 1975

Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour chacun des emplois énumérés au présent statut, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon seront égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart.

Créé le 15 avril 1975

Sous réserve des dispositions des articles L. 811 (2e alinéa) et L. 819 (3e alinéa) du code de la santé publique, les agents visés aux articles 3 et 5 ci-dessus doivent effectuer un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont satisfaisantes.
Les agents nommés dans les emplois visés à l'article 2 du présent décret sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent.
Dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Si, lors de leur nomination, ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 1989

En vigueur du mardi 15 avril 1975 au samedi 31 décembre 1988

Section III : Dispositions communes
Article 8
Article 9