Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°75-173 du 17 mars 1975

Abrogé28 novembre 2008

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-172 du 17 mars 1975 portant suppression et création d'emplois au ministère de la défense ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 21 mars 1975

Des conseillers sont mis à la disposition du ministre de la défense en vue d'accomplir tous travaux ou missions que ce ministre estime utiles. Ils portent l'appellation de conseillers du Gouvernement pour la défense.

Créé le 12 février 2000

Ils sont choisis parmi les officiers généraux et les ingénieurs généraux de 1re classe du corps militaire des ingénieurs de l'armement, ayant reçu rang et appellation de général de corps d'armée ou d'armée, de général de corps aérien ou d'armée aérienne, de vice-amiral d'escadre ou d'amiral, d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle.
Leur nomination à ces emplois est prononcée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la défense, pour une période qui ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.

Créé le 21 mars 1975

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1218 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du vendredi 21 mars 1975 au jeudi 27 novembre 2008

Décret n°75-173 du 17 mars 1975
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4