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Décret n°75-142 du 3 mars 1975

Article 2

Créé le 1 janvier 1975 · En vigueur du 13 janvier 2011 au 31 décembre 2021

Les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Dans les départements, territoires et Etats d'outre-mer où le franc métropolitain n'a pas cours, le montant établi en francs métropolitains de l'indemnité pour services en campagne est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au jour du règlement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1701 du 17 décembre 2021art. 6 (VD)

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2011-38 du 10 janvier 2011art. 7

Les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Dans les départements, territoires et Etats d'outre-mer où le franc

En vigueur du mercredi 1 janvier 1975 au mercredi 12 janvier 2011

Les taux de l'indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Dans les départements, territoires et Etats d'outre-mer où le franc métropolitain n'a pas cours, le montant établi en francs métropolitains de l'indemnité pour services en campagne est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au jour du règlement.