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Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975

Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 23 janvier 2001 au 31 décembre 2008

Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier des dispositions du c de l'article 69 et de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des officiers susceptibles de bénéficier chaque année de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 5 p. 100 du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Créé le 9 juin 1978

Pour la gendarmerie, le conseil correspondant au conseil supérieur d'une armée prévu par le statut général des militaires est composé, sous la présidence du ministre chargé des armées, du directeur de la gendarmerie, vice-président, de l'inspecteur général de la gendarmerie, membre de droit et de deux officiers généraux de la gendarmerie du grade de général de division désignés chaque année par arrêté du ministre chargé des armées. Le conseil est obligatoirement consulté pour l'établissement des listes d'aptitude aux grades d'officier général.
Le chef d'état-major des armées assiste aux séances de ce conseil.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 9 juin 1978

A la date du 1er janvier 1976, les officiers de gendarmerie sont reclassés conformément au tableau ci-après (Tableau non reproduit, voir le fac-similé)
Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.
L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 22 pour l'échelon considéré.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 9 juin 1978

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après (Tableau non reproduit, voir le fac-similé)
Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront revisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 23 janvier 2001 au 31 décembre 2008

Les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par les officiers de gendarmerie, avec l'accord du ministre de la défense, dans les circonstances prévues à l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, sont à la charge du budget de l'Etat.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 2 juin 1978 · En vigueur du 23 janvier 2001 au 31 décembre 2008

Le ministre de la défense peut, si l'intérêt du service l'exige, décider de faire assumer la défense des officiers de gendarmerie dans les litiges soumis aux juridictions judiciaires à la suite d'une action de service qui leur a été imputée à faute.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 9 juin 1978

Les officiers de gendarmerie dont les objets personnels ont été détériorés ou perdus dans l'une des circonstances prévues à l'article 59, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ont droit à une réparation pécuniaire.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Après reclassement dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessus et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret :
1° a) Les sous-lieutenants recrutés au choix parmi les sous-officiers et comptant au moins un an de grade au 1er janvier 1976 seront promus à cette date au grade de lieutenant, dans l'ordre de leur ancienneté de grade ;
b) Les sous-lieutenants nommés à ce grade entre le 1er janvier et le 1er août 1975 seront promus au grade de lieutenant à un an de grade ;
c) Jusqu'au 31 juillet 1976, les officiers recrutés au choix titre du 2° (b) de l'article 6 du présent décret seront nommés au grade de sous-lieutenant ;
d) Tous les sous-lieutenants en service le 31 juillet 1976 seront promus lieutenants le 1er août 1976 dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.
Les officiers visés au présent paragraphe bénéficieront, dans les grades de sous-lieutenant et de lieutenant des dispositions de l'article 22 ci-dessus.
2° Les officiers recrutés en 1975 au titre du 5° de l'article 3 et du 2° de l'article 4 de la loi du 14 avril 1832 seront nommés respectivement sous-lieutenants et lieutenants de gendarmerie le 1er août 1976.
Les intéressés prendront rang dans l'ordre du classement de sortie de l'école, après les officiers nommés ou promus à la même date à un autre titre.
3° Les lieutenants ayant, au 1er janvier 1976, au moins quatre ans de grade seront promus à cette date au grade de capitaine dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de lieutenant.
4° Les chefs d'escadron ayant, au 1er janvier 1976, plus de six ans de grade seront promus au grade de lieutenant-colonel :
Un premier tiers, au choix, le 1er janvier 1976 ;
Un second tiers, au choix, le 1er mars 1976 ;
Les autres, le 1er mai 1976, et, dans les trois cas, dans l'ordre de l'ancienneté.
5° Les chefs d'escadron ayant, avant le 1er janvier 1977 :
a) Au moins six ans de grade, seront promus au grade de lieutenant-colonel :
Un premier tiers, au choix, le 1er juin 1976 ;
Un second tiers, au choix, le 1er août 1976 ;
Les autres, à la date à laquelle ils auront six ans de grade et, au plus tôt, le 1er septembre 1976 ;
b) Au moins cinq ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix que les deux tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel :
La première moitié de ceux qui seront inscrits au tableau le 1er octobre 1976 ;
Les autres, à la date à laquelle ils auront cinq ans de grade et, au plus tôt, le 1er novembre 1976 ;
c) Au moins quatre ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix qu'un tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel à la date à laquelle ils auront quatre ans de grade, et, au plus tôt, le 1er décembre 1976.
Les chefs d'escadron promus lieutenants-colonels à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 18 du présent code :
Les capitaines et les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975, dont l'ancienneté de grade sera à cette date respectivement supérieure à cinq ans et à trois ans, pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus avant le 1er janvier 1980 accéderont à cette date à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 22 ;
Les temps dans les fonctions de commandement prévus au I de l'article 18 ne seront pas exigés des capitaines, des lieutenants-colonels et des colonels en service au 31 décembre 1975 pour être promus ou nommés au grade immédiatement supérieur.
Par dérogation aux dispositions du III de l'article 18, les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975 pourront être promus colonels s'ils se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de ce dernier grade.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Par dérogation aux dispositions de l'article 7, la limite d'âge supérieure pour l'accès au concours prévu au 1° dudit article est portée de trente à trente-cinq ans jusqu'au 31 décembre 1978.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Jusqu'au 1er janvier 1980, les colonels pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade, après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de services.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires
Article 26
Article 26-1
Article 27
Article 28
Article 28-1
Article 28-2
Article 28-3
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32