Abrogé1 janvier 2009
Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 janvier 2009
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 18 du présent code :
Les capitaines et les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975, dont l'ancienneté de grade sera à cette date respectivement supérieure à cinq ans et à trois ans, pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus avant le 1er janvier 1980 accéderont à cette date à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 22 ;
Les temps dans les fonctions de commandement prévus au I de l'article 18 ne seront pas exigés des capitaines, des lieutenants-colonels et des colonels en service au 31 décembre 1975 pour être promus ou nommés au grade immédiatement supérieur.
Par dérogation aux dispositions du III de l'article 18, les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975 pourront être promus colonels s'ils se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de ce dernier grade.
Les capitaines et les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975, dont l'ancienneté de grade sera à cette date respectivement supérieure à cinq ans et à trois ans, pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus avant le 1er janvier 1980 accéderont à cette date à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 22 ;
Les temps dans les fonctions de commandement prévus au I de l'article 18 ne seront pas exigés des capitaines, des lieutenants-colonels et des colonels en service au 31 décembre 1975 pour être promus ou nommés au grade immédiatement supérieur.
Par dérogation aux dispositions du III de l'article 18, les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975 pourront être promus colonels s'ils se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de ce dernier grade.