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Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 23 janvier 2001 au 31 décembre 2008

Les officiers de gendarmerie commandent les formations de gendarmerie.
Ils exercent en outre les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent en matière de police judiciaire et de police administrative. Ils prêtent serment lors de leur admission dans le corps devant la juridiction judiciaire du lieu de leur affectation dans les conditions fixées par décret.
Ils participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des formations et organismes de la gendarmerie.
Ils peuvent être appelés à faire partie des formations inter-armées ou relevant de l'une des trois armées ou rattachées au ministère de la défense.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les officiers de gendarmerie sont dans l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 13 février 1983 · En vigueur du 23 janvier 2001 au 31 décembre 2008

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les officiers de gendarmerie constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
- Officiers subalternes :
Sous-lieutenant ;
Lieutenant ;
Capitaine.
- Officiers supérieurs :
Chef d'escadron ;
Lieutenant-colonel ;
Colonel.
- Officiers généraux :
Général de brigade ;
Général de division.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 1 octobre 1999 au 31 décembre 2008

Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après :
Sous-lieutenant : trois échelons ;
Lieutenant : cinq échelons ;
Capitaine : cinq échelons et un échelon spécial ;
Chef d'escadron : trois échelons ;
Lieutenant-colonel : trois échelons et deux échelons spéciaux ;
Colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel ;
Général de division : deux échelons.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5