Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975

Article 5

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 1 octobre 1999 au 31 décembre 2008

Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après :
Sous-lieutenant : trois échelons ;
Lieutenant : cinq échelons ;
Capitaine : cinq échelons et un échelon spécial ;
Chef d'escadron : trois échelons ;
Lieutenant-colonel : trois échelons et deux échelons spéciaux ;
Colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel ;
Général de division : deux échelons.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du vendredi 1 octobre 1999 au mercredi 31 décembre 2008

Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après

Sous-lieutenant : trois échelons ;

Lieutenant : cinq échelons ;

Capitaine : cinq échelons et un échelon spécial ;

Chef d'escadron : trois échelons ;

Lieutenant-colonel : trois échelons et deux échelons spéciaux ;

Colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

Général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel ;

Général de division : deux échelons.

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au jeudi 30 septembre 1999

Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après

Sous-lieutenant : trois échelons ;

Lieutenant : cinq échelons ;

Capitaine : cinq échelons et un échelon spécial ;

Chef d'escadron : trois échelons ;

Lieutenant-colonel : trois échelons et deux échelons spéciaux ;

Colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

Général de brigade : un échelon ;

Général de division : deux échelons.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 31 juillet 1996

Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après

Sous-lieutenant : trois échelons ;

Lieutenant : cinq échelons ;

Capitaine : cinq échelons et un échelon spécial ;

Chef d'escadron : trois échelons ;

Lieutenant-colonel : trois échelons et un échelon spécial ;

Colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

Général de brigade : un échelon ;

Général de division : deux échelons.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 31 juillet 1995

Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après :

Sous-lieutenant : trois échelons ;

Lieutenant : cinq échelons ;

Capitaine : quatre échelons et un échelon spécial ;

Chef d'escadron : trois échelons ;

Lieutenant-colonel : trois échelons et un échelon spécial ;

Colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

Général de brigade : un échelon ;

Général de division : deux échelons.