Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Créé le 1 octobre 1984 · En vigueur du 11 août 1985 au 20 décembre 1985
1 - Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis à l'article 2.
2 - En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au paragraphe 1 ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
3 - A titre provisoire, en application du paragraphe 2 ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 11,55 % dont 3,10 % dans la limite du plafond et 8,45 % dans la limite de cinq fois le plafond.
4 - A titre provisoire, le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions visées au paragraphe 2 de l'article 2 ci-dessus est fixé à 3 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis à l'article 2.
2 - En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au paragraphe 1 ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
3 - A titre provisoire, en application du paragraphe 2 ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 11,55 % dont 3,10 % dans la limite du plafond et 8,45 % dans la limite de cinq fois le plafond.
4 - A titre provisoire, le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions visées au paragraphe 2 de l'article 2 ci-dessus est fixé à 3 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.