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Décret n°74-810 du 28 septembre 1974

Article 3

Créé le 1 octobre 1984 · En vigueur du 11 août 1985 au 20 décembre 1985

1 - Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis à l'article 2.
2 - En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au paragraphe 1 ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
3 - A titre provisoire, en application du paragraphe 2 ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 11,55 % dont 3,10 % dans la limite du plafond et 8,45 % dans la limite de cinq fois le plafond.
4 - A titre provisoire, le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions visées au paragraphe 2 de l'article 2 ci-dessus est fixé à 3 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 août 1985 au vendredi 20 décembre 1985

En vigueur du lundi 1 octobre 1984 au samedi 10 août 1985