Décret n°74-449 du 15 mai 1974

Article 21

Créé le 1 septembre 1974 · En vigueur depuis le 1 avril 2017

Le présent décret est applicable, en Nouvelle-Calédonie à l'exception de l'article 19 dans sa rédaction applicable antérieurement au décret n° 2017-450 du 29 mars 2017.

Le présent décret, à l'exception de l'article 19, est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-450 du 29 mars 2017.
L'article 19 n'est pas applicable en Polynésie française.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-450 du 29 mars 2017art. 6

Le présent décret est applicable, en Nouvelle-Calédonie à l'exception de l'article 19 dans sa rédaction applicable antérieurement au décret n° 2017-450 du 29 mars 2017.

Le présent décret, à l'exception de l'article 19, est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-450 du 29 mars 2017. L'article 19 n'est pas applicable en Polynésie française.

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au vendredi 31 mars 2017

Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à

Mayotteà l'exceptionde l'article 19.

En vigueur du jeudi 28 mars 1991 au samedi 28 décembre 2002

Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer à

Dans la collectivité territoriale de Mayotte, les livrets de famille prévus aux articles 1er à 6 ci-dessus sont délivrés dans les centres de l'état civil de droit commun. Les modèles de fascicules constituant le livret de famille sont définis par arrêté du représentant du Gouvernement.

En vigueur du dimanche 1 septembre 1974 au mercredi 27 mars 1991

Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer à l'exception de l'article 19.

Dans le territoire des Comores et dans le territoire français des Afars et des Issas, les livrets de famille prévus aux articles 1er à 6 ci-dessus sont délivrés dans les centres de l'état civil de droit commun.