Décret n°74-449 du 15 mai 1974

Article 18

Créé le 1 septembre 1974 · En vigueur du 1 juillet 2006 au 28 mai 2013

Le ministre chargé du dépôt des papiers publics d'outre-mer peut délivrer le livret de famille lorsque l'acte de naissance de l'enfant figure sur ses registres. Il est également habilité à compléter le livret lorsque l'acte de naissance du père et de la mère figurent sur ses registres.
Il peut aussi procéder ou faire procéder à la délivrance d'un second livret si l'un des actes dont l'extrait doit être porté figure sur ses registres.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 29 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-429 du 24 mai 2013art. 3

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mardi 28 mai 2013

Le ministre chargé du dépôt des papiers publics d'outre-mer peut délivrer le livret de famille lorsque l'acte de naissance de l'enfant figure sur ses registres. Il est également habilité à compléter le livret lorsque l'acte de naissance du père et de la mère figurent sur ses registres.

Il peut aussi procéder ou faire procéder à la délivrance

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au vendredi 30 juin 2006

Le ministre chargé du dépôt des papiers publics d'outre-mer peut

Il peut aussi procéder ou faire procéder à la délivrance

En vigueur du dimanche 1 septembre 1974 au samedi 28 décembre 2002

Le ministre chargé du dépôt des papiers publics d'outre-mer peut délivrer le livret de famille des père et mère naturels lorsque l'acte de naissance de l'enfant figure sur ses registres. Il est également habilité à compléter le livret lorsque l'acte de naissance du père et de la mère naturels figurent sur ses registres.

Il peut aussi procéder ou faire procéder à la délivrance d'un second livret si l'un des actes dont l'extrait doit être porté figure sur ses registres.