Décret n°74-449 du 15 mai 1974

Article 14

Créé le 1 septembre 1974 · En vigueur depuis le 3 mars 2022

Un second livret peut être remis à celui des époux ou des parents qui est dépourvu du premier livret, notamment en cas de divorce ou de séparation justifié par la production d'une décision judiciaire, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire. La demande en est faite, selon le cas, à l'officier de l'état civil de la résidence du demandeur ou au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Ce second livret est établi par reproduction du précédent.

Si le premier livret ne peut être présenté, l'officier de l'état civil ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adresse, après, le cas échéant, y avoir inscrit les extraits des actes ou des certificats en tenant lieu dont il est dépositaire, un nouveau fascicule aux officiers de l'état civil ayant transcrit ou dressé les autres actes dont les extraits doivent figurer au livret.

Ce livret porte sur la première page la mention "Second livret".

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mercredi 2 mars 2022

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au vendredi 30 juin 2006

En vigueur du jeudi 28 mars 1991 au samedi 28 décembre 2002

En vigueur du dimanche 1 septembre 1974 au mercredi 27 mars 1991