Décret n°74-449 du 15 mai 1974

Article 12

Créé le 1 septembre 1974 · En vigueur depuis le 3 mars 2022

L'extrait de l'acte de mariage porté sur le livret de famille est établi conformément aux dispositions de l'article 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 modifié relatif à l'état civil. Toutefois, lorsque le mariage est postérieur à la délivrance du livret, l'extrait ne comporte que les informations qui ne figurent pas déjà sur le livret.

Les extraits des actes de naissance des parents sont établis conformément à l'article 32 du décret du 6 mai 2017 déjà mentionné, à l'exclusion des mentions de leur sexe, de leur situation matrimoniale, de leur situation de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que des dates et lieux de naissance de leurs propres parents.

Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 33 du même décret. Ils comportent en outre, le cas échéant, la mention des date et lieu de leur reconnaissance. Les enfants sont inscrits dans le livret dans l'ordre chronologique de leur naissance.

Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement, le lieu et la date du décès.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-290 du 1er mars 2022art. 2

L'extrait de l'acte de mariage porté sur le livret de famille est établi conformément aux dispositions de l'article 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 modifié relatif àl'état civil. Toutefois, lorsque le mariage est postérieur à la délivrance du livret, l'extrait ne comporte que les informations qui ne figurent pas déjà sur le livret.

Les extraits des actes de naissance des parents sont établis conformément à l'article 32 du décret du 6 mai 2017 déjà mentionné, à l'exclusion des mentions de leur sexe, de leur situation matrimoniale, de leur situation de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que des dates et lieux de naissance de leurs propres parents.

Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 33 du même décret. Ils comportent en outre, le cas échéant, la mention des date et lieu de leur reconnaissance. Les enfants sont inscrits dans le livret dans l'ordre chronologique de leur naissance.

Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement,

En vigueur du mercredi 29 mai 2013 au mercredi 2 mars 2022

Modifié parDécret n°2013-429 du 24 mai 2013art. 3

L'extrait de l'acte de mariage porté sur le livret de

Les extraits des actes de naissance des parents sont établis conformément à l'article 11 du décret du 3 août 1962 déjà mentionné, à l'exclusion des mentions de leur sexe, de leur situation matrimoniale, de leur situation de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que des dates et lieux de naissance de leurs propres parents.

Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis

Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement,

En vigueur du vendredi 11 mai 2007 au mardi 28 mai 2013

L'extrait de l'acte de mariage porté sur le livret de

Les extraits des actes de naissance des parents sont établis conformément à l'article 11 du décret du 3 août 1962 déjà mentionné, à l'exclusion des mentions de leur sexe, de leur situation matrimoniale, de leur situation de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que des dates et lieux de naissance de leurs propres père et mère.

Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis

Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement,

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au jeudi 10 mai 2007

L'extrait de l'actede mariage porté sur le livret de famille est établi conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil. Toutefois, lorsque le mariageest postérieur à la délivrance du livret, l'extrait ne comporte que les informations qui ne figurent pas déjà sur le livret.

Les extraits des actes de naissance des parents sont établis conformément à l'article 11 du décret du 3 août 1962 déjà mentionné, à l'exclusion des mentions de leur sexe,de leur situation matrimoniale ainsi que des dates et lieux de naissance de leurs propres père et mère.

Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 10 du mêmedécret. Ils comportent en outre, le cas échéant, la mention des date et lieu de leur reconnaissance. Les enfants sont inscrits dans le livret dans l'ordre chronologiquede leur naissance.

Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement,

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au vendredi 30 juin 2006

Les extraits des actes de mariage portés sur le livret

Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis

Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement,

En vigueur du vendredi 17 septembre 1993 au samedi 28 décembre 2002

Les extraits des actes de mariage portés sur le livret

Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 10 dudit décret. Ils sont inscrits dans le livret dans l'ordre chronologique. Ils mentionnent en outre, pour les enfants naturels, le mode d'établissement de la filiation à l'égard decelui des parents qui n'est pas titulaire du livret. Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement, le lieu et la date du décès.

En vigueur du dimanche 1 septembre 1974 au jeudi 16 septembre 1993

Les extraits des actes de mariage portés sur le livret de famille sont établis conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 3 août 1962. Il en est de même des extraits des actes de naissance des père et mère naturels sans toutefois qu'il y soit fait mention de leur situation matrimoniale.

Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 10 dudit décret. Ils mentionnent en outre, pour les enfants naturels, la reconnaissance souscrite par celui des parents qui n'est pas titulaire du livret. Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement, le lieu et la date du décès.